Les obligations des employeurs et les droits des employés en matière de harcèlement sexuel découlent de la législation (la loi) provinciale[1] et fédérale[2] portant sur la santé et la sécurité en milieu de travail et sur les droits de la personne. Il existe aussi de nombreux principes jurisprudentiels (principes ou règles de droit qui proviennent des décisions des cours de justice qui ont aussi force de loi).
Généralement, le régime provincial s’applique à tous les employeurs ayant des opérations et des employés en Ontario, sauf si l’employeur est sous règlementation fédérale. Si vous avez un doute, vous pouvez demander au département des relations humaines quel régime s’applique à votre organisme.
Le harcèlement sexuel est l’un de plusieurs sous-groupes de harcèlement en milieu de travail. Les obligations de l’employeur et les droits du plaignant à la suite d’une plainte ou d’un signalement sont sensiblement les mêmes, peu importe le type de harcèlement allégué.
Si vous êtes témoin de harcèlement sexuel en milieu de travail, vous pouvez agir. Il vous est possible de soutenir votre collègue ou de porter plainte avec son accord. Si vous êtes victime de harcèlement sexuel, vous pouvez vous informer et agir si vous le souhaitez. Les ressources ci-dessous peuvent vous y aider.
[1] Voir le Code des droits de la personne de l’Ontario (article 7) et la Loi sur santé et la sécurité au travail de l’Ontario (aux articles 1, 32.0.1, 32.0.6, 32.0.7, 32.0.8 et 55.3).
[2] Voir la Loi canadienne sur les droits de la personne (à l’article 14), le Code canadien du travail (à l’article 125, 127.1, 135.11, 136.1) et son Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le milieu de travail. Dans les notes 1 et 2, nous énumérons ici les dispositions faisant référence aux devoirs spécifiques de l’employeur au sujet du harcèlement sexuel, mais sachez que plusieurs autres aspects de la loi traitent des devoirs généraux des employeurs d’assurer un environnement sain et sécuritaire et sans discrimination/harcèlement et violence.